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L’opt-out, instrument pertinent de protection contre l’IA ?

La directive européenne du 17 avril 2019, transposée dans le droit français en 2021, a introduit une série d’exceptions au droit d’auteur couvrant la fouille de textes et de données. Elle est accompagnée de la faculté, dite d’« opt-out », pour les détenteurs de droits de s’opposer à ce que leurs œuvres soient utilisées dans le cadre de ces fouilles.

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La directive européenne du 17 avril 2019, transposée dans le droit français en 2021, a introduit une série d’exceptions au droit d’auteur couvrant la fouille de textes et de données. Elle est accompagnée de la faculté, dite d’« opt-out », pour les détenteurs de droits de s’opposer à ce que leurs œuvres soient utilisées dans le cadre de ces fouilles.

La directive européenne du 17 avril 2019, transposée dans le droit français en 2021, a introduit une série d’exceptions au droit d’auteur couvrant la fouille de textes et de données. Elle est accompagnée de la faculté, dite d’« opt-out », pour les détenteurs de droits de s’opposer à ce que leurs œuvres soient utilisées dans le cadre de ces fouilles.

L’explosion, fin 2022, des intelligences artificielles grand public inquiète, autant qu’elle intrigue,les métiers de la création.

Côté inquiétudes, le sujet majeur pour les éditeurs est de s’assurer que leurs données, et en particulier les œuvres sous droits,ne servent pas à nourrir les plateformes d’IA sans autorisation de leur part.

Faute de mieux, la solution semble pour le moment venir d’une nouvelle exception au régime général de la propriété intellectuelle. Le droit d’auteur comprend déjà plusieurs exceptions destinées à faciliter l’usage des œuvres par le public (prêt en bibliothèque, copie privée...). La directive européenne du 17 avril 2019 en a introduit une nouvelle, qui autorise la fouille de textes et de données (TDM). Elle permet ainsi l’exploration automatisée de textes et de données à des fins de recherche scientifique sans avoir à recueillir l’autorisation préalable des titulaires de droits. Elle autorise aussi la fouille de données par des personnes privées ou publiques pour tout usage à condition que les détenteurs de droits n’aient pas exercé leur droit de retrait (ou opt-out) pour s’opposer aux opérations de fouille. 🔍

L’ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021, suivie du décret d’application n°2022-928 du 23 juin 2022, a transposé dans le droit français la directive de 2019 à travers plusieurs nouveaux articles du Code de la propriété intellectuelle (art. L. 122-5-3, R.122-27 et R. 122-28), qui définissent la fouille de textes et de données comme « la mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations. »

Le Code de la propriété intellectuelle fixe également les modalités d’exercice de l’opt-out : les auteurs peuvent marquer leur opposition, sans la motiver et « par tout moyen », à l’utilisation de leurs œuvres pour alimenter les plateformes d’IA. « Dans le cas de contenus mis à la disposition du public en ligne, cette opposition peut notamment être exprimée au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées, et par le recours à des conditions générales d’utilisation d’un site Internet ou d’un service », précise le décret.

Alors que la réglementation des intelligences artificielles est encore en construction, le recours à l’opt-out apparaît aujourd’hui pour un certain nombre d’acteurs de l’édition comme le meilleur moyen de se prémunir de la captation incontrôlée de leurs contenus. En mai dernier, le Syndicat national de l’édition (SNE), organe professionnel représentatif des éditeurs français, a d’ailleurs publié un article dédié à l’opt-out dans lequel il met à disposition de ses membres des outils permettant d’exercer cette faculté d’opposition de l’exploitation de ses œuvres.

Le SNE a, pour ce faire, élaboré un « modèle type de clause à intégrer dans les conditions générales d’utilisation des sites Internet des éditeurs ou, à défaut dans leurs mentions légales. » Mais s’il peut être considéré comme un instrument pertinent en lui-même, l’opt-out reste tributaire de la faculté des détenteurs de droits à accéder à la liste des contenus collectés par les IA, ces dernières n’étant pas précisément réputées pour leur transparence...

Ainsi, en l’absence d’un principe généralisé de transparence des sources s’imposant à l’ensemble des plateformes d’IA, l’opt-out n’a que peu de chances d’être respecté. La solution pourrait une nouvelle fois venir de l’Europe : adopté en juin 2023, le règlement européen« AI Act » a intégré une série de dispositions spécifiques aux IA génératives. Conçu pour encadrer leur usage et leur commercialisation, le texte fait actuellement l’objet d’un trilogue entre le Conseil, la Commission et leParlement en vue d’une entrée en vigueur courant 2025. Il pose déjà le principe de l’obligation pour les plateformes d’IA générative de fournir un résumé des usages des œuvres protégées. La position est massivement soutenue par les acteurs de la création.

Dans une tribune publiée le 29 septembre 2023 dans Le Monde, un collectif de 76 organismes professionnels des secteurs de la création et des industries culturelles, parmi lesquels le SNE, mais aussi le Syndicat de la librairie française ou la Société des gens de lettres, a ainsi appelé à l’adoption de règles sur la transparence dans le cadre du projet de l’AI Act. « Afin d’éviter le blanchiment des données et pour rendre possible la juste rémunération des ayants droit, nous souhaitons que soit imposé dans l’article28b.4 le principe d’une transparence totale à travers une liste détaillée des œuvres utilisées par les systèmes d’IA génératives et leurs sources, liste qui doit être tenue à la disposition des titulaires de droits », plaide notamment la tribune.  

La mobilisation est d’autant plus forte que nombre de pays européens, parmi lesquels la France et l’Allemagne, cherchent plutôt à limiter les obligations de transparence, ces dernières étant perçues comme une entrave au développement des acteurs européens de l’IA.

Reste à savoir, enfin, si le principe même de l’exception au droit d’auteur instauré par la directive de 2019 s’applique au sujet de l’IA. « Il n’est pas certain que toutes les utilisations qui nous semblent litigieuses, à propos des IA génératives, puissent être légitimées au nom de cette exception », relèvent ainsi dans un article de Dalloz Actualité Stéphanie Le Cam et Frédéric Maupomé, directrice générale et secrétaire général de la Ligue des auteurs professionnels. Selon eux, l’exception de fouille ne passe pas, par exemple, le « triple test »dans le cadre des IA génératrices de contenu : le triple test a été instauré par la convention de Berne et réserve aux États la possibilité de créer des exceptions au droit d’auteur à condition que ces exceptions soient, premièrement, limitées à des cas spéciaux, deuxièmement, ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et, troisièmement, ne causent pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. En l’absence de respect de ces conditions, l’opt-out n’aurait tout simplement pas lieu d’être.

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